D-3, r. 9.01 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
2. Le fonds d’indemnisation est maintenu à un montant minimal de 200 000 $.
Il est constitué:
1°  des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
2°  des cotisations fixées à cette fin par le Conseil d’administration;
3°  des sommes récupérées d’un dentiste en vertu d’une subrogation prévue au septième alinéa de l’article 89.1 ou à l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26) à la suite d’un paiement fait à même le fonds;
4°  des revenus produits par les sommes constituant ce fonds.
D. 1389-2023, a. 2.
En vig.: 2023-09-28
2. Le fonds d’indemnisation est maintenu à un montant minimal de 200 000 $.
Il est constitué:
1°  des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
2°  des cotisations fixées à cette fin par le Conseil d’administration;
3°  des sommes récupérées d’un dentiste en vertu d’une subrogation prévue au septième alinéa de l’article 89.1 ou à l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26) à la suite d’un paiement fait à même le fonds;
4°  des revenus produits par les sommes constituant ce fonds.
D. 1389-2023, a. 2.